ASA Canal de Ventavon St Tropez - 2 Avenue Lesdiguières 05000 GAP - -
Expertise à la demande de la CAA de Marseille
dans le cadre d’un contentieux opposant
EDF à l’ASA du Canal de Ventavon Saint Tropez (ASA)
Sur la demande d’un avis technique exprimé par la CAA : le contradictoire n’est pas, ... pas obligatoire … quoique. Dans le cadre de recours opposants l’ASA à la SA EDF sur une question relative au non-versement de compensation résultant d’accord intervenus au sujet du canal usinier de la chute de Sisteron dans le cadre du rétablissement des accès aux eaux par le concessionnaire EDF et par suite d’une décision de la Haute juridiction du Conseil d’État, 10 novembre 2022, il en ressort ce qui suit : C’est à l’appui du R. 625-2 du CJA (Code de justice administrative) qu’est exprimée la demande d’avis technique en mentionnant : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties.» « L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.» « Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.» Pour des applications de ce régime, voir par exemple : Conseil d’État, 22 juillet 2020, 423313 ; Conseil d’État, 22 juillet 2015, 374114 ; Conseil d’État, 10 février 2016, 382148 ; Conseil d’État, 28 mars 2012, 330548, Publié au recueil Lebon ; Conseil d’État, 22 juillet 2016, 374114. Dans le dossier relatif à la question qui oppose la SA EDF de l’ASA du Canal de Ventavon sur la détermination du montant des compensations liées à l’installation du concessionnaire sur la Durance, et dans le cadre d’une expertise qui devait déterminer la méthode de calcul de la compensation. Une réunion d’expertise s’est tenue en présences d’agents de la SA EDF mais sans que l’ASA n’ait été invitée et n’ait donc pu être présente, le Conseil d’Etat a rendu une décision en ce domaine, qui s’inscrit dans le recueil Lebon sous le n° 456661. Cette décision vient préciser que :
La Haute juridiction qualifie ainsi d’irrégulièrement émis l’avis technique en la seule présence de la SA EDF et en l’absence de l’ASA, ce qui plus précisément a été exprimé comme suit : Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d’associer l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, que les dispositions précitées de l’article R. 625-2 du code de justice administrative n’imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. D’où cette formulation nuancée, incarnation juridique d’un « en même temps » trop nuancé pour les esprits clivés, qui ornera bientôt les tables du rec. Il en ressortira ce qui suit : « Il résulte de l’article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) que 1) si le consultant désigné par le juge n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire, 2) il doit, dès lors qu’il est amené à entendre l’une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l’autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d’un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s’y oppose pas». |
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