Actualités EDF CONCESSIONNAIRE SUR LA DURANCE ET CONTENTIEUX CONTRE L’ASA DU CANAL DE VENTAVON SAINT-TROPEZ
EDF CONCESSIONNAIRE SUR LA DURANCE ET CONTENTIEUX CONTRE L’ASA DU CANAL DE VENTAVON SAINT-TROPEZ

 

EDF concessionnaire sur la Durance et contentieux contre l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez

 

 

Pluralité d’intervenants sur un cours d’eau : l’accès aux eaux à des fins de desserte des propriétés du périmètre de l’ASA, titulaire d’un droit d’accès à la ressource rétabli par la société concessionnaire EDF, ne conduira pas obligatoirement le juge à reconnaître l’existence d’un contrat en ce domaine.

 

La CAA de Marseille avait considéré que la fourniture de ces eaux à la suite de demandes, en-dehors de périodes garanties – lesquelles sont par ailleurs contestées (08/2025) devant la Haute juridiction du Conseil d’Etat, ne pouvait que conduire à reconnaitre une volonté de conventionner, alors même que cette volonté avait été systématiquement contestée par l’ASA devant le concessionnaire EDF du canal usinier de la chute de Sisteron.

Pour l’ASA, fournir de l’eau d’un cours à un bénéficiaire de droit d’eau… ce n’est pas « contracter » !

Dans le cadre d’un contentieux entre la SA EDF et l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez, la question posée était celle de savoir si au regard d’un accès à des eaux à des fins de répartition pour les usages du périmètre syndiqué, il doit y avoir (ou non) facturation des accès aux eaux par le concessionnaire (la SA EDF) et, dans le cas de l’affirmative, si cela relève d’une situation contractuelle.

Au cas présent, des propriétaires membres adhérents sont constitués sous la forme d’une ASA (Association Syndicale Autorisée). Ils disposent, pour alimenter leurs propriétés, d’un droit d’accès aux eaux accordé par la loi, lequel droit est contesté sur le principe de gratuité et de non-encadrement temporel par le concessionnaire en charge de l’hydroélectricité : la SA EDF.

L’ASA bénéficie d’une antériorité d’existence sur la vallée de la Durance (1881), ainsi que de présence sur cette vallée placée sous concessions d’Etat (depuis 1908).

EDF, en charge de la concession hydro-électrique de la chute de Sisteron, a défendu l’idée d’un droit d’usage des eaux pour l’ASA en considérant que seule la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année permet un accès matériel et gratuit aux eaux.

De ces divergences d’appréciations sont nés plusieurs litiges à compter de 2014, portant sur l’émission de factures par EDF.

La CAA de Marseille avait considéré que« la fourniture de ces eaux à la suite de demandes, hors les périodes garanties, ne pouvait que conduire à reconnaitre une volonté de conventionner », alors même que cette volonté avait été systématiquement contestée par l’ASA.

Les échanges entre l’ASA et la SA EDF s’exprimaient dans l’esprit comme suit :

 L’ASA : « Les propriétés ont besoin d’eau pour la pratique de la lutte antigel et disposent pour ce faire d’un droit d’accès aux eaux acquis par la loi »

EDF concessionnaire : « Je vous invite à signer ce devis pour permettre une mise en d’eau avant le 15 avril »

L’ASA : « Non, je ne peux signer ce devis car vous me demandez de payer, or il s’agit d’une dotation en eau au profit de l’ASA que nous détenons de par la loi »

EDF concessionnaire : « Sans signature du devis, je ne pourrai vous permettre d’accéder à ces eaux qui ne sont pas vôtres »

C’est ainsi que, chaque année, le devis produit par la SA EDF est signé par l’ASA avec, sous la signature, un texte qui varie d’une année sur l’autre et qui, dans l’esprit, est le suivant : « Je signe sous la contrainte de mettre en péril la pratique de la lutte antigel, et donc sous la menace de faire perdre aux agriculteurs leurs productions de fruits. Ma signature étant apposée, j’écris alors, et au-dessous, que je me réserve le droit de contester devant les juridictions administratives les agissements du concessionnaire et son autorité pour la gestion de l’eau ».

La CAA de Marseille avait considéré que la fourniture de ces eaux, hors des périodes du 15 avril au 15 octobre définies dans le cadre des décrets de concession de ce cours d’eau, ne pouvait que conduire à reconnaitre une volonté de conventionner, alors même que cette volonté avait pourtant été systématiquement contestée par l’ASA.

Dans ces divergences d’appréciations, l’ASA revendique aussi que la loi, qui lui a accordé le droit d’usage des eaux, l’autorise tout au long de l’année, et qu’il n’y a pas lieu de contracter, d’indemniser ou d’établir toutes relations contractuelles avec le concessionnaire EDF.

Dans ce litige, l’ASA défend l’antériorité de son droit acquis de par la loi du 26/08/1919 et sa valeur supra au regard du décret de concession du 11/10/1972.

Et la juridiction administrative de relever que cette dernière (ASA) avait ainsi très clairement, et systématiquement, refusé la démarche de facturation imposée par le concessionnaire EDF en échange de cette fourniture d’eau, ce qui n’avait pas empêché ledit concessionnaire d’émettre des factures à son encontre.

Le Conseil d’État casse l’arrêt en renvoyant l’affaire devant la CAA de Marseille, en rappelant qu’on ne peut conventionner contre son gré et qu’en conséquence cela ne permet pas de procéder à une facturation de l’accès aux eaux :

« […] c’est à la demande de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez que la société EDF a procédé à l’ouverture des vannes en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre pour les années 2017 à 2020, cette association a toujours contesté le principe même d’une facturation de ce service.

Elle ne pouvait, par suite, être regardée comme ayant consenti au principe d’un tel paiement ni, à fortiori, comme ayant donné son accord aux modalités de cette facturation. Dès lors, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez est fondée à soutenir qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces des dossiers et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, à demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque. […] ».

 

Source Conseil d’Etat, 6 novembre 2024, ASA du canal de Ventavon St-Tropez, n°487993, 487994

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessus.

 

L'ASAJe ne contracte pas !!!

 

 

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